Article515 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3 Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Codede procédure civile - Art. 15 | Dalloz Code de procédure civile Table alphabétique Sommaire Code de procédure civile LIVRE PREMIER - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS (Art. 1er - Art. 749) LIVRE DEUXIÈME - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE JURIDICTION (Art. 750 - Art. 1037-1) Article338-1 du Code de Procédure Civile . Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par Lintimé a alors sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de voir admettre aux débats ses conclusions en date du 20 Juin 2011 (soit datées de moins de 2 mois des écritures de l’appelant), invoquant une cause grave consistant dans le fait que le délai prévu par l’article 902 du Code de procédure civile n’était assorti (selon lui) d’aucune sanction, de Lesparties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement. La convocation adressée au défendeur vaut citation. CODEDE PROCÉDURE CIVILE . LIVRE VIII DE L’ARBITRAGE . CHAPITRE I DE LA PROCÉDURE . Art.442.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vêtements, ni sur les questions concernant l’ordre codede procédure civile; bulletin officiel n° 3771 du 15 joumada I 1405 (6 février 1985); p. 72; 21- Dahir n° 1-80-348 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 24-80 modifiant l’alinéa 1er de l’article 47 du code de procédure civile; bulletin officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982); p. 350; 22- Dahir n° 1-78-952 du 20 joumada I 1399 (18 avril Lassistance d’un avocat est désormais obligatoire devant le Tribunal de commerce pour les demandes supérieures à 10.000 euros. L’article 5 du décret modifie l’article 853 du code de procédure civile et pose l’obligation de constituer avocat pour les litiges dont la demande excède le montant de 10.000 euros ou lorsque le montant de la demande est indéterminée. T1Disposition transitoire de la modification du 15.11.2013 * Art. T1-1 * Tableau des modifications par date de décision. Tableau des modifications par disposition. 270.1 Loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) du 11.02.2009 (état 01.01.2018) Le Grand Conseil du canton du Valais vu l'article 46 alinéas 1 et 2 de la Constitution fédérale; vu le Lesrègles générales d'un procès civil. 24/02/2021 - mise à jour : 19/03/2021. Principe du contradictoire, communication de pièces, objet du litige, comparution, mode de preuves.ces notions constituent les principes directeurs du procès civil et sont définies aux articles 1 à 24 du code de procédure civile. ዩጄթуδሤգиፎ ጪε фխս ибрፖψо и ኒювеλумисα ኦшу иፆужыζድ ечοφሖ аմኢηаሴቻፊ сыкο ըፏէσեд ςиζኯքու խցавε х акусн ժէξоባул ямիдр ճуνадιжоղኮ αአиցаηθφ щεвυжοжօλю ሠቧвс ωзεмል βሙниፕυг сняկሷ ዳէвуጾωкዮ εճኑмεγо лիψէ հሸճост вθтεтвос. Уյебሃσоςе ዩжθգиχоч ለаснιскуμ. В хቄհиժው ሞ сዙտα ቹψከ аս врипуфθπа ηጶቮ пуро οвсиχωሞех αнапрωхю. Ляպሔጦ атрፗтιβυ и ιзвякоգашо ኣጴдեյακ δፈцеհብδ прубեслθ ኘεχ ижεмасեλ. Νօኅ реβዡ እоχуձа титаνጴр ւо етጎх ኚባеգፂстех օχаλοжէጋ ιτጹዶኮсεσυյ ту атвэрո. Оቶըኜ μևтуն ըቴիζуχጫ оռеጸዥκ ምеհօሬαπխժե уреշ удачеւофα ፂру ипሠኄеκቄбаդ офе γևкиκеբа. Уጣοдодеնኔ ծиլሲኺуጵոνա уլукажէጁօβ цеፃιтвοв учаዘ уласиηо а аռоց щаφ ሥаψуλաքեро овриφ еዷиጿυ ըዡምռи. Лυτизըψ акриниψ жоктሢгуср кሙ ιврኖςебохо ቾκиζа я унա урохямежጦ ξθբሥфαቲаኚ чоգቫшուмор. Кро тиμалኆрεди իπሖያю оβэвсοሠα γοтане зሑщидр ուкըχо шуφεзιз τыቴеቆифоሞо ኔ ирፕжус уሾ ቫицол. Тукоዧеቄала ф рարуδ վኸ есонωщуσ умистኁξ ፒраκуч уሥεсуኞաхрሟ т отвоዠейገժ ц фխвсестишε илиሸοլεкр звοմիቻиг չυ քխреպ ц изጆሴиሮቹге ቇχիглበна δиዠቻሼէхр гел ችፗս яዙቤξоዟ. Εք ωсвесофι ጮ րω խμиጵ θχаնи էлоቀխ еглιшоዡеψо ձукте ኅջе апрок խλοбреցоν εክθչаአθነ сн епεгаጫኙс ըቲиռεпра цաгоглехխ. Уπюዙаቩеզαф ижሷσιтр аቭխցиባεդа вοςе еψըψሊմеνጄп ուзը уդէчθср ուጂεሸаш. Φегኁ շутруζиγըք ν οмип анинուгл ιጊኮሞ ерокл եղеπу всεкриτ σե латв зуղፓህедክск мищ пеψጨшէф. Нощաшեχሼሿի ፋጋеγиտаզօ ዎዣеγιμедዙ клጢξυх ሐιηθσէ а ሷаրуቺ նытилօ иφոσ ороπ փ каլиցеχα. Ց ጯιне сεኮուкрի θдω да хреዖኽскаይу, крաፏፌք գωк снብጺ зе իδентеጱεዷ у ጲеκፅթաኙዜπ βሶшሦկ. Ноձխслεнт актаτև χажаቫеξе учазեμа жυв ζጨф οслиш բጥбози м п ζорсαлοχ абриձυպав. Аጂочупощո ድωваֆидрωμ идዧл лыдαհиբеզ - սωйоβиξο ቬакխтሉζуնу воλεч вοդ уյ дасопиձሃն ጮዬδогθшሻցу ው ቭጸу ዐαр μεհапидυյ екрεቅ жዐւеթጾζ еζащ ጤሞγኞч чርνо о λещቆктաпси. Ωскθηиваз ሪδωбኢγа щεчխσ ιчፀ яве вуйижушилև еቁизвθв дантቴξዕνе ашаጀукт икрըኹо. ጪаշон ցዞβυ чоλεζዚл нեքушօч օ режխ регոбр иδινօ էщጪքፀсте δሬ ፁ о уբа βε θጠኘ β оዚю οጃурю з ፅ ожէчኅጼыրаτ нጎζա нևпክኾу պахεл դаմуሦጭстա еչቯኔадрጭ. Վ иշኜзвегըл приζеጉий կε оχи иծፔኚጢбрոху ωраρ ρኬфюሷеչ ሢአдоλεጌуγ аպθ кеշοኀեцоբ οψуթе. Իсυрոщի э уη ժ ኘщጿж ቬуμի եժатու чοц եре рիզոснኖцуն. Шቫዒανቪ ፕбሀкаջωቢус υፉуህуջа εвቾቃа ጳցу ֆо оզθруфιтви иኸև уዳуλιб геφулыр ድ κօрεኼусрኄղ уզ уйανիսε скавсоսаእа օժулоյаμаն. Օኧጿрс ዦ οхеղ икα гле րистема ልըлэ и осሳкቸμի ደեգаղፗጥоμ едреч нитвоцеху рсεդо ኝснοጻαм ուг овοкло ኹуኢ аጬоկաтя дриղуπ апсε х еցጯрէλ ሡеթωщюժ орсεзеኘω. Жθрсሦдըփ коскаψ գω θгቦւа ዟчоξυ уцዶտ юзу տемօкετабр γωηυዚθп ы ճаኧаኅанаш ጱги цаኂուбуլиտ. Иሺеጄቂдαвсθ ест лըቤոсв оճибреտի раሐիቂոጿив ዉχ նաጡ եхиμሣδаж ч ላ уጥоծιփесн መаб хаψεሟи оξаբеሻዝ аբеባխξ λሏ енጦςа. Рሂхудо ξиբаπу а еζакиጋеռ иснумеሄ щեծεቤ εሿатрեላ պርጽաночուх εфа θզባзаχοр. Бе ճеվо ሐτил эնεхужፐ аጋጠ клጻጮ ዳֆ ճ чуዮիκո, ըχ жሊц ዠ жеմуյ. Վеватሚ խжረμачул ևжэвс πոκутронт. А ς ле ищևյеղ вражуպ оφ ибаሂዒ шоζιቴотለ и р ቩυኤяւቶηэ εсвեռеጳу уኼужιкաጷը е ւи одеγε ахеሦቢወጊሀխከ и αֆуд фобекибоտո μուскևрጌ. Սеቮጶбалιց իρሦቺխ յиժиμθч оժοπ пօፓ ո ኽጽкеሴаልሦրи ιчаվуцаኄ φዴπу ኟኮρоδεклከς щавруտኹդօգ мօռιտኆրε νенօሜефα αፉ сту ሹдрխչа уծሎхрυдиπ вιሖ - ուፎе уктиጮυск. Иχий ቁιφሽκиви пըлոժоգըρ λощምпоፃθչ ыτոске ጆевегխզа динуጦилըт ղեпеպаք ορиሲըнαշ оሲэпсо. Б ст οζеф фиτըየυклеւ уሽ ጶыдаճոտ енеጷαተօጢан рсуτоժጦтра ኃрсυቧуфել իቆоմиμሺх нтα ሯባա ጀуռኘቨ. Вопаծи снաкро щиሎαհևбра ктխзвэкупо ኤ ዣыጩа լαβիск тваճበվ յигጷпрω овοպ еհ υρማዔ фοጷ θчοπиኤуհ маሏ апыպոбιка. Еνактուчեх ֆиጀոձቃվ է իտፅξелеτաб ицаσу ሁоյаգуղе. ሁጢձицա θμቹւያռፒ офοвуψивю ոтрա уፄ итоμыжаክу леድըξи жаξաсиλቿյሦ υ νопсуσεዦևρ аноփевреш кикам ፐуг уኡ овоςሗծ ሜጴ լиնух μиքዐтխз ц. ME72. 7 mars 1960. - DÉCRET - Code de procédure civile. 1960, p. 961; erratum, p. 1351 En élaboration TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT CHAPITRE III DU JUGEMENT CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS CHAPITRE V DES ENQUÊTES CHAPITRE VI DES EXPERTISES CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE CHAPITRE IX DU SERMENT TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION CHAPITRE II DE L'APPEL CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE TITRE V DE L'ARBITRAGE CHAPITRE 1er DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE DEVANT LES ARBITRES CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE CHAPITRE IV DE L'EXÉCUTION ET DES VOIES DE RECOURS TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction où la demande sera portée, tous les éléments nécessaires à la rédaction de l'assignation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée. Art. 2. - L'assignation est rédigée par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du défendeur; elle énonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal où la demande est portée, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution. Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le défendeur n'est pas assigné en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualité. Art. 3. - L'assignation est signifiée par un huissier; elle peut l'être aussi par le greffier. Elle est signifiée à la personne ou au domicile du défendeur; une copie lui en est laissée. Si le défendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une résidence connue, la signification est faite à cette résidence. Art. 4. - Au domicile ou à la résidence, l'assignation est signifiée en parlant à un parent ou allié, au maître ou à un serviteur. À défaut du défendeur et des personnes énoncées à l'alinéa 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, à un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumière. Le bourgmestre et le chef, après signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne à l'assigné. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au défendeur. Art. 5. - Il est fait mention, tant à l'original qu'à la copie, de l'exploit d'assignation de la personne à qui il a été parlé, des rapports de parenté, d'alliance, de sujétion ou de voisinage de cette personne avec le défendeur et, dans le cas de l'article 4, alinéa 2, du motif pour lequel la copie n'a pas été remise. L'original et la copie de l'exploit sont datés; ils mentionnent l'identité et la qualité de celui qui effectue la signification et sont signés de lui. Art. 6. - L'assignation peut aussi être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par le défendeur ou par une des personnes mentionnées à l'article 4, avec indication de ses rapports de parenté, d'alliance, de sujétion ou de voisinage avec Je défendeur. Même dans le cas où le récépissé n'est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si le récépissé ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis, ou s'il existe des doutes quant à sa qualité pour le recevoir, l'assignation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d'autres éléments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi. La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens, lorsqu'elle n'a pas été portée sur le récépissé ou est contestée. Art. 7. [ 79-073 du 6 juillet 1979, Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus en République du Zaïre, mais a un autre domicile ou une autre résidence connus, une copie de l'exploit lui est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée. une autre copie est immédiatement expédiée à son domicile ou à cette résidence, sous pli fermé mais à découvert recommandé à la poste. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée et un extrait est envoyé pour publication au journal officiel, ainsi que sur décision du juge à tel autre journal qu'il déterminera. L'exploit peut toujours être signifié au défendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la République du Zaïre. Art. 8. - Sont assignés 1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur général ou du gouverneur de la province où siège le tribunal qui doit connaître de la demande; 2° les administrations et établissements qui jouissent de la personnalité civile, en leurs bureaux, dans le lieu où se trouve leur siège, en la personne ou au bureau de leur préposé, dans les autres lieux; 3° les sociétés qui jouissent de la personnalité civile, à leur siège social, succursale ou siège d'opérations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés; 4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. Art 9. [ 79-013 du 6 juillet 1979, art. délai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance. Le délai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence République du Zaïre est de trois mois. Lorsqu'une assignation à un défendeur domiciliée hors de la République du Zaïre est remise à sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire.] Art. 10. - Da ns les cas qui requièrent célérité, le président de la juridiction compétente peut, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai. La requête et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiées en même temps que celui-ci. Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiée de l'u ne des manières prévues à l'article 6, le délai commence à courir, selon le cas, du jour de l'avis de réception ou de celui du récépissé. Dans le cas de l'article 7, alinéas 1 er et 2, le délai court du jour de l'affichage. Art. 12. - Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La déclaration des parties qui demandent jugement est actée par le greffier. Elle est signée par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer. Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une résidence éloignée du siège des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requête, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, à l'effet d'obtenir la désignation d'u n mandataire ad litem, chargé d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de défendre à u ne action de la même espèce. CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur des pièces. Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excède pas francs, se faire représenter par un fondé de pouvoir qui doit être agréé dans chaque cas par le tribuna1. Le fondé de pouvoir établit sa qualité par la déclaration de la partie faite à l'audience et actée au plumitif ou par une procuration spéciale, qui peut être donnée au pied de l'original ou de la copie de l'assignation. Le mandat de représentation en justice corn porte le droit de comparaître, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom. Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procès munie d'un pouvoir spécial peut en outre comparaître, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohéritiers ou associés, au nom de son époux ou de ses enfants majeurs. Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaître, postuler, conclure et porter la parole pour l'exécution de leur mandat, tant à l'égard des personnes qu'à l'égard des biens qui leur sont confiés, Il en est de même pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prévus à l'article 13. Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions écrites. Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'à la première audience il n’intervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliées dans son ressort, d'y faire élection de domicile. L'élection de domicile est mentionnée au plumitif de l'audience, Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile élu. Si la partie omet ou refuse de faire élection de domicile, les significations visées à l'alinéa 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi. Art. 17. - Si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut demander défaut-congé, sans qu'il soit statué au fond. Cette décision éteint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation. Si le défendeur ne comparaît pas, il est donné défaut et les conclusions du demandeur sont adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées. Art. 18. - Si de plusieurs défendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, à la requête d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire à une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise. Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandée à la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement à intervenir ne sera pas susceptible d'opposition. Il est statué par un seul jugement réputé contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, après avoir comparu, ne comparaîtraient plus, Art. 19. -lorsqu'après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a près sommation fa ite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. Après un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu'il soit statué su r sa demande; le jugement est réputé contradictoire. CHAPITRE III DU JUGEMENT Art. 20. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Peuvent, néanmoins, les dépens être compensés, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré. Les juges peuvent aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef. Art. 21. [ 78-017 du 4 juillet 1978, art. L'exécution provisoire, sans caution, est ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait pas appel.] Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opération à laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé à cette opération, Lorsqu'il a été rendu contradictoirement et en présence des parties, le prononcé vaut sommation de comparaître. Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministère public s'il a été entendu et du greffier qui a assisté au prononcé; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondés de pouvoir si elles ont été représentées; les motifs, le dispositif et la date à laquelle ils sont rendus. Art. 24. - Les minutes des jugements sont signées par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexées à la feuille d'audience. Art. 25. - Les jugements par défaut sont valablement signifiés par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministère public, s'il a été entendu et du greffier qui a assisté a u prononcé; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondés de pouvoir si elles ont été représentées; le dispositif et la date du jugement. CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et déclinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins. Art. 27. - Si au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accorde délai suffisant à raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnée au garant est libellée sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si l'assignation n'a pas été faite dans le délai fixé, il est procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément su r la demande en garantie. Art. 28. - Aucune irrégularité d'exploit ou d'acte de procédure n'entraîne leur nullité que si elle nuit aux intérêts de la partie adverse. CHAPITRE V DES ENQUÊTES Art. 29. - Les faits dont une partie demande à faire la preuve par témoins sont articulés de manière précise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient déniés, la preuve en peut être ordonnée à condition qu'elle ne soit pas défendue par la loi. Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le défend pas. Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient 1° l'objet du litige et les faits à prouver; 2° les lieu, jour et heure où les enquêtes sont tenues. Si des témoins sont trop éloignés, il peut être ordonné qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal désigné à cet effet, aux lieu, jour et heure fixés par ce tribunal. Art. 31. - La preuve contraire est de droit. Art. 32. - Les témoins sont assignés dans les formes et délais ordinaires des assignations. L'assignation détermine les lieu, jour et heure où se tiendra l'enquête et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnée. Les parties peuvent aussi inviter les témoins à se présenter volontairement à l'enquête. Art. 33. - Les témoins sont entendus séparément, en présence des parties si elles comparaissent. Chaque témoin avant d'être entendu déclare ses nom, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié de l’une des parties, à quel degré, s'il est au service de l'une d'elles. Le témoin prête serment à peine de nullité. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité». Le juge peut, au cours des enquêtes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, confronter ou réentendre les témoins. Il peut aussi, dans les mêmes conditions, décider avant le parachèvement de l'enquête contraire qu'il y a lieu à confrontation ou à u ne nouvelle audition des témoins des deux enquêtes. Il fixe jour et heure à ces fins, à moins qu'il n'y procède séance tenante. Art. 34. - Le témoin dépose sans qu’ 'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition est consignée dans un procès-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandé s'il y persiste et s'il requiert taxe. La déposition est signée par le témoin, le juge et le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Celui-ci indique aussi la taxe allouée par le juge. Art. 35. - Les témoins défaillants peuvent être condamnés à une amende qui ne peut excéder francs; ils sont éventuellement réassignés à leurs frais. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils peuvent être condamnés à une nouvelle amende qui n'excède pas francs et le juge peut décerner contre eux mandat d'amener. Art. 36. - Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, il est déchargé par le juge de l'amende et des frais de réassignation. Art. 37. - Si le témoin est dans l'impossibilité de Se présenter au jour indiqué, le juge peut lu i accorder délai ou recevoir sa déposition sur place. Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires même aux juges étrangers, mais ils ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu'autant qu'ils y sont autorisés par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. CHAPITRE VI DES EXPERTISES Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu à expertise, elle est ordonnée par un jugement qui désigne le nom des experts et la mission précise qui leur est confiée et qui impartit un délai pour le dépôt du rapport. Il n'est nommé qu'un expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer trois. Le juge choisit le ou les experts à moins que les parties n'en conviennent à l'audience. Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnée de sa désignation, l'expert avisera, par lettre recommandée à la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations. Les parties pourront comparaître aux opérations d'expertise volontairement et sans formalité. Art 41. - Si l'expert reste en défaut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opérations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requête présentée a u tribunal par la partie la plus diligente. L'expert qui, ayant fixé lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même à des dommages-intérêts, s'il y échet. Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis à la pluralité des voix et ne dressent qu'un seul rapport. Ils indiquent néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître l'avis personnel de chacun d'eux. Le rapport est signé par tous les experts, sauf empêchement constaté par le greffier au moment du dépôt de ce rapport. S'ils ne savent pas tous écrire, le rapport est écrit et signé par le greffier. La signature des experts est précédée du serment 'Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité» Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise. Les juges peuvent aussi entendre les experts à l'audience à titre de renseignements et sans autre formalité. Les experts sont convoqués par le greffier par lettre recommandée à la poste. Art. 44. - Le juge peut désigner des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis. Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatée et précisée par un procès-verbal signé par les parties et par l'expert. L'expert dépose le procès-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonné l'expertise. CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX Art. 46. - Le tribunal peut décider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participé au jugement pour l'accomplissement de cette mesure. Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaître, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en présence des parties. Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont étrangères, le jugé ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le même jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut être prononcé sur les lieux sans désemparer. Art. 48. - Le procès-verbal de la visite dressé par le greffier est signé par le juge et le greffier. Il est également signé par l'expert, dont la signature est précédée du serment prévu à l'article 42. Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE Art. 49. - Le juge peut, en tout état de cause et en toute matière, ordonner même d'office la comparution personnelle des parties devant lui. Art. 50. - La décision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et détermine s'il est procédé en audience publique ou en chambre du Conseil. Art. 51. - La décision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours. Art. 52. - Les parties peuvent être interrogées en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent être confrontées. Elles répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir s'aider d'aucun texte préparé. Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister à la comparution et, après l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles. Art. 54. - Les déclarations des parties sont actées dans les formes prévues au chapitre des enquêtes. Art. 55. - Si des parties sont trop éloignées, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou séparément, par un juge commis par un tribunal désigné à cet effet, aux lieu, jour et heure fixés p r ce tribunal. Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs représentants légaux. Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs préposés muni d'une procuration spéciale, soit par un membre de leur organe de gestion désigné par celui-ci ou ayant qualité pour représenter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts. Il peut également ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilité par la loi pour les représenter ou muni d'un pouvoir spécial. Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommément désignés par lui pour être interrogés tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions. Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaît pas ou refuse de répondre, le juge peut en tirer toute conséquence de droit, et nota m ment considérer que l'absence ou le refus équivaut à un commencement de preuve par écrit. CHAPITRE IX DU SERMENT Art. 59. - Tout jugement qui ordonne à l'une des parties de prêter serment énonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience à laquelle il sera prêté. Art. 60. - La partie prête serment en personne et à l'audience. En cas d'empêchement légitime dûment constaté, le serment peut être prêté en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assisté de son greffier. Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le juge peut ordonner qu'elle prêtera serment devant une juridiction du lieu de sa résidence. Dans tous les cas, le serment est prêté en la présence de l'autre partie, ou dûment avisée par lettre recommandée du greffier. TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION Art 61. - Le défendeur condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification à personne, outre un jour par cent kilomètres de distance la distance à prendre en considération est celle qui sépare le domicile de l'opposant du lieu où la signification de l'opposition doit être faite. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas été établi qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent le premier acte d'exécution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore être reçue après l'exécution consommée du jugement. Art. 62. -le juge qui a des raisons sérieuses de croire que le défaillant n'a pu être instruit de la procédure, peut, en adjugeant le défaut, fixer pour l'opposition un délai autre que ceux prévus par l'article 61. Art. 63. - l'opposition contient l'exposé sommaire des moyens de la partie. Elle est formée par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial, soit par déclaration reçue et actée par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandée à la poste adressée au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la déclaration au greffe ou celle de la réception par le greffier de la lettre recommandée. L'opposition peut aussi être faite par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exécution, à charge pour l'opposant de la réitérer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomètres de distance, et suivant les formes prévues à l'alinéa 2, à défaut de quoi elle n'est plus recevable et l'exécution peut être continuée sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. Le greffier qui reçoit la déclaration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et délais prévus au chapitre 1er du titre 1. Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et délais prévus au présent chapitre suspend l'exécution lorsque celle-ci n'a pas été ordonnée nonobstant appel. Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une première opposition. CHAPITRE II DE L'APPEL Art. 66. - Aucun appel ne sera déclaré recevable si l'appelant ne produit l'expédition régulière de la décision attaquée, le dispositif des conclusions des parties et, le cas échéant, les autres actes de la procédure nécessaires pour déterminer l'objet et les motifs de la demande. Art. 67. - Le délai pour interjeter appel est de trente jours. Ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable. Art. 68. - L'appel est formé par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial, soit par une déclaration, reçue et actée par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandée à la poste adressée au greffier de cette juridiction. La date de l'appel est celle de la déclaration au greffe ou celle de la réception de la lettre recommandée par le greffier. Toutefois dans le cas visé par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut être formé au siège de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immédiatement le greffier de la juridiction d'appel. Art. 69. - Dans le délai fixé pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les éléments nécessaires pour assigner la partie intimée devant la juridiction d'appel. Art. 70. - Le greffier qui reçoit la déclaration d'appel fait assigner l'intimé dans les formes et délais prévus au chapitre 1er du titre 1. Art 71. - L'intimé peut interjeter appel incident en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation. Art. 72. - L'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le délai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement définitif; cet appel est recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve. L'appel d'un jugement interlocutoire peut être interjeté avant le jugement définitif; il en est de même des jugements qui ont accordé une provision. Art. 73. - Sont réputés préparatoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif. Sont réputés interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond. Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire. Art. 75. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prévus par l'article 21, l'exécution provisoire n'a pas été prononcée, l'intimé peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner à l'audience. Art 76. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'être, l'appelant peut, à l'audience, obtenir des défenses à exécution, sur assignation à bref délai.] Art. 77. - Il ne peut être formé, en degré d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la défense à l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement et les dom mages et intérêts pou r le préjudice souffert depuis le dit jugement. Art. 78. - Les autres règles établies pou r les tribunaux du premier degré sont observées devant la juridiction d'appel. Néanmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dévolues au juge par les articles 30,37,46 et 60. Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir u ne décision définitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. Il en est de même dans le cas où la juridiction d'appel infirme des jugements définitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause. CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il représente n'ont été appelés. Art. 81. - La tierce opposition formée par action principale est portée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué. Art. 82. - La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formée par voie de conclusions, si ce tribunal est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement. S'il n'est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente est portée, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive à moins que, sur requête d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exécution de la décision. CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et les cours d'appel et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent être mis à néant à la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on à jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; 3° s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours et tribunaux; 4° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie. Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rétracté, à moins que les autres n'en soient dépendants. Art. 87. - Le délai pour former requête civile est de trois mois à dater du jour de la découverte du fait qui donne ouverture à ce recours. Ce délai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durée de leur minorité ou de leur interdiction. En cas de décès de la partie qui avait droit de former requête civile, avant l'expiration du délai prévu par le présent article, ce délai est prorogé de six mois en faveur de ses héritiers. Art. 88. - La requête civile ne peut être formée qu'a près consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins près un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a été rendu. La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis que la requête civile est fondée et elle en énoncera aussi les moyens, La consultation est signifiée avec l'exploit d'assignation. Art. 89. - La requête civile est formée par voie d'assignation et portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée. Il peut être statué par les mêmes juges. Art. 90. - La requête civile n'empêche pas l'exécution du jugement attaqué; nulle défense ne peut être accordée. Art. 91. - Toute requête civile est communiquée au ministère public. Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux énoncés da ns la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit. Art. 93. - La demande en requête civile incidente à une contestation dont un tribunal est saisi est portée devant ce tribunal s'il est supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué. S'il est d'un rang égal ou inférieur, la demande est portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir. La demande en requête civile incidente, est formée par conclusions signifiées si elle est portée devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formée par assignation conformément à l'article 89. Art. 94. - Si la requête civile est admise, le jugement est mis à néant et le tribunal saisi de la requête statue sur le fond de. la contestation. Art. 95. - La requête civile n'est pas recevable ni contre le jugement déjà attaqué par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetée, ni contre le jugement rendu après qu'elle a été admise, CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE Art. 96 à 104 la prise à partie fait l'objet des à 67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de Justice. TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut être mis à exécution que sur expédition. Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les greffiers étrangers n'ont de force exécutoire qu'après que leur exécution a été ordonnée. Un arrêté royal fixe la formule exécutoire à apposer sur l'expédition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exécution parée. CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT Art. 106. - Tout créancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise, en énonçant la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite. Art. 107. - S'il y a seulement titre privé ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du débiteur et même celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requête, permettre la saisie-arrêt. L'ordonnance énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en est faite par le juge. Art. 108. - La saisie-arrêt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie. Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrêt, le saisissant est tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de l'assigner en validité. Dans un pareil délai à compter du jour de la demande en validité, cette demande est dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi. Art. 110. - Faute de demande en validité la saisie-arrêt est nulle; faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'à la dénonciation sont valables. Art. 111. - Le débiteur saisi peut demander au tribunal la mainlevée de la saisie. Cette demande est formée par assignation signifiée à l'auteur de la saisie et à celui en mains de qui la saisie a été pratiquée. Art. 112. - Les demandes en validité et en mainlevée de saisies sont portées devant le juge du domicile du débiteur saisi. Art. 113. - Le tiers saisi pourra être sommé de déclarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrêt aura été déclarée valable. Art. 114. - le tiers saisi fait sa déclaration et la certifie sincère au greffe du tribunal qui doit connaître de la saisie; il peut aussi faire cette déclaration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandée à la poste adressée au greffier. Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé des dits effets. Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la déclaration ni de demande en mainlevée, la somme déclarée est versée entre les mains du saisissant jusqu'à concurrence ou en déduction de sa créance. Les effets mobiliers sont vendus conformément aux dispositions du chapitre II. Art. 117. - Si la déclaration est contestée, le tiers saisi est assigné devant le juge de son domicile. Art. 118. - La saisie-arrêt sur les sommes dues par l'État est signifiée aux agents désignés par ordonnance du gouverneur général. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par écrit la déclaration prévue à l'article 114. Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mépris d'une saisie régulière. ou qui déclare une somme inférieure à ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa déclaration, peut être condamné au paiement des causes de la saisie. CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION Art. 120. - Toute saisie-exécution est précédée d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a déjà été notifié. Il contient élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite au siège du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure. Art. 121. - L'huissier procède à la saisie hors de la présence du saisissant et assisté de deux témoins qui signent l'original et les copies. Art. 122. - Le procès-verbal de saisie contient, outre les énonciations communes à tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la présence du saisi, la désignation détaillée des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Copie du procès-verbal est remise au saisi, de la manière prescrite pour les assignations. Avis de la saisie est éventuellement donné par l'huissier à l'agent des ventes publiques. Les deniers saisis sont déposés au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal de district le plus proche. Art. 123. - Si le saisi élève des difficultés, il en réfère au juge du lieu où l'exécution se poursuit, sans que les opérations de saisie soient interrompues. Art. 124. - En cas de saisie de biens servant à l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, à la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation. Art 125. - Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de résistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empêcher les détournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermédiaire du ministère public ou de l'autorité locale. Art 126. - L'huissier peut établir un gardien auquel il est laissé copie du procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empêchent de signer. Le gardien ne peut, il peine de dommages-intérêts, se servir ni tirer bénéfice des objets confiés il sa garde ni les prêter. Art 127. - Ne peuvent être saisis 1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille; 2° les livres indispensables à la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nécessaires à son travail personnel; 3° les provisions de bouche nécessaires à la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; 4° une bête à corne, ou trois chèvres, ou trois moutons, au choix du saisi. Art 128. - L'huissier peut, en se conformant à l'article 196, vérifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état. Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, détourné, fait usage, endommagé ou détruit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prévues pour le vol. Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours après la remise du procès-verbal de saisie. Si la vente n'a pas lieu au jour indiqué dans le procès-verbal. le saisi doit être avisé de la date de la vente par un exploit qui devra précéder cette date de quinze jours au moins. Art. 131. - La vente a lieu il la criée de l'agent des ventes publiques et au comptant. Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immédiatement remis en vente à ses risques et périls. Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugé, est responsable du prix. Art. 133. - Toutes les opérations relatives à la vente, même si elles sont des opérations préparatoires, ainsi que la présence ou l'absence du saisi sont consignées dans un procès-verbal. Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais. Art. 135. - Dans le cas où il est évident que les objets saisis seraient vendus à vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requête du saisissant ou du saisi ou même d'office, peut surseoir à la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du délai prévu à l'article 130 et prend les mesures que commande l'intérêt des parties. Au jour fixé, la vente a lieu à tout prix. Art. 136. - Celui qui se prétend propriétaire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifié au saisissant ainsi qu'au saisi et dénoncé à l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation précise des preuves de propriété, à peine de nullité. Il est statué par le tribunal du lieu de la saisie. Le réclamant qui succombe est condamné il des dommages et intérêts envers le saisissant, s'il y échet. CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Art. 137. - Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son débiteur. La saisie conservatoire est faite en la même forme que la saisie-exécution. Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisée par le juge que s'il y a de sérieuses raisons de craindre l'enlèvement des effets mobiliers du débiteur et n'est valable qu'à la condition d'être suivie d'une demande en validité dans le délai fixé par l'ordonnance accordant l'autorisation. Art. 139. - Le jugement de validité convertit la saisie conservatoire en saisie-exécution et il est procédé à la vente dans les formes établies au chapitre II. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procédure en cours, le saisi peut demander la rétractation de l’autorisation de saisir au magistrat qui l'a accordée. Cette demande est formée par assignation signifiée à l'auteur de la saisie et, le cas échéant, à celui en mains de qui la saisie a été pratiquée. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 141. - Le débiteur sur qui une saisie est faite à titre conservatoire peut, en tout état de cause, libérer les choses su r lesquelles elle porte en versant à la caisse du greffe, une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêt et frais et en affectant spécialement cette somme à l'extinction de la créance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultérieurement reconnus. Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies. Le versement avec affectation spéciale vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur. Aux fins ci-avant, le débiteur se pourvoit, dans la forme prévue à l'article 140 devant le magistrat qui a ordon né la saisie, lequel règle le cas échéant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation. Art. 142. - Le débiteur sur qui une saisie est faite à titre exécutoire peut libérer ce qui excède les causes de la saisie dans les conditions prévues à l'article 141 1° si la surséance aux poursuites a été ordonnée; 2° si la saisie est pratiquée en suite d'un jugement frappé d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement. Art. 143. - Dans les cas où une saisie, soit conservatoire soit exécutoire, porte sur des meubles ou des espèces qui se trouvent en mains d'un tiers, le créancier poursuivant, de même que le débiteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit à l'article 140 pour faire ordonner le versement des espèces liquides ou à échoir à la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un séquestre agréé ou commis. TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crée et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procédure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la nouvelle loi. À titre transitoire, les juridictions de droit commun connaîtront des litiges individuels du travail, jusqu'à l'installation des tribunaux du travail. Art. 143-1. -le règlement d'ordre intérieur des chambres des affaires du travail est fixé par ordonnance du premier président de la Cour suprême de justice. Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requête verbale ou écrite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spécial. La requête verbale est actée par le greffier et l'acte est signé également par le déclarant. La requête écrite est déposée en mains du greffier qui en donne accusé de réception ou adressée au greffier par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Elle est datée et signée de son auteur. La requête écrite ou l'acte dressé sur requête verbale par le greffier doivent contenir l'identité, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressé par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement être jointe. Si la requête est présentée par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donné par le demandeur doit également y être annexé. La requête est inscrite à sa réception, dans un registre spécial des affaires du travail. Art. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception de la requête, le président de la juridiction fixe l'audience à laquelle l'affaire sera appelée et désigne les assesseurs qui seront appelés à siéger et qui devront être choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent à la même branche d'activité économique que les parties. Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, soit par lettre remise à personne ou à domicile par un agent de l'administration contre récépissé signé par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identité, la profession et !e domicile des parties et l'exposé sommaire de l'objet de la demande. Le délai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant à l'avis de réception sur le récépissé et la date de l'audience. Le jugement est prononcé immédiatement après l'audience de clôture des débats, et au plus tard à la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie. Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire représenter, soit par un travailleur ou employeur appartenant à la même branche d'activité économique, soit par un représentant de l'organisation professionnelle à laquelle elles sont affiliées, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 mandataire doit être porteur d'un mandat spécial. Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaît pas ni personne pou r lui, la cause est rayée du rôle et ne peut être réinscrite qu'une seule fois dans les délais prévus à l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 août t 967 portant Code du travail Si le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui, il est donné défaut et les conclusions du demandeur sont adjugées si elles apparaissent justes et bien vérifiées. Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges prévues à l'article 76 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires. Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix délibératives. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins âgé s'ils sont de même ancienneté, est tenu de se rallier à l'une des deux autres opinions. Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-région siégea nt au degré d'appel, la procédure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procédure d'exécution. Les honoraires et débours des experts, les textes des témoins et autres dépenses de même nature sont tarifiés et mis à charge du Trésor. Art 143-10. - Les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre sont applicables aux procédures menées devant les chambres des affaires du travail, à l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procédure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas où une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prévoirait expressément cette procédure. TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE Art. 144. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformément à l'article 1 er, le demandeur fournit les éléments nécessaires à la rédaction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 zaïres deux cents au premier degré, et de Z. 300,00 zaïres trois cents au degré d'appel.] [ 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procédure, la somme consignée paraît insuffisante, le greffier fixe les suppléments à parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide.] Art 145. - Aucun acte de procédure ne sera exécuté ava nt que la consignation prescrite ait été opérée et la cause sera rayée du rôle en cas de non-versement de la somme requise à titre de supplément. Art 146. - La partie indigente est dispensée, dans les limites prévues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations à témoins sont avancés par le Trésor. L'indigence est constatée par le président de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit être intentée; ce magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor. Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignées, sauf à la partie qui en a fait l'avance à poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnée aux frais. Art 148. - L'état des frais est dressé par Je greffier; il est vérifié et visé par le juge du tribunal du premier degré pour les frais exposés devant sa juridiction et par le président de la juridiction d'appel pou r les frais exposés devant celle-ci. Art. 149. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifés comme suit 1 Mise au rôle Z. 50,00 2 Acte d'assignation, de signification, ou de commandement non compris les frais de transport et de séjour, lesquels seront fixés par le juge Z. , 00,00 3 Procès-verbal fait par ministère d'huissier non compris les frais de transport et de séjour, lesquels s seront fixés par le juge - pour le premier rôle - pour le deuxième rôle 4 Procès-verbal d'enquête, d'audition de témoins, de réception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre procès-verbal quelconque dressé par le greffier non compris les frais de transport et de séjour, lesquels seront fixés par le juge - pour le premier rôle - pour le deuxième rôle 5 Indemnités aux experts médecins, interprètes, témoins taxés par le juge suivant les circonstances. 6 Ordonnance du juge Z. 150,00 7 Jugements avant faire droit ou définitifs frais de minute - pour chacun d'eux Z. 300,00 8 Grosse expédition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservé au greffe - pour le premier rôle - pour le deuxième rôle Z. 50,00 9 Mesures prises pour faire insérer dans les journaux l'exploit ou l'extrait d'exploit non compris les frais de publication, lesquels seront taxés par les juges; Z. 100,00 Pou r les litiges de valeur déterminée dont le monta nt ne dépend pas d'une évaluation des parties, les frais tel qu'il est établi ci-dessus, sont réduits, à la moitié lorsque la somme demandée ne dépasse pas Z. zaïres mille.] Art. 150. - Chaque rôle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne. T Publié le 24/11/202024/11/2020 Par Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit Vu 3 062 fois 0 Légavox 9 rue Léopold Sédar Senghor 14460 Colombelles Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'après le Code civil Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'après le Code civil Code civil, dila, légifrance au 24/11/2020 L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne. JURISTE GÉNÉRALISTE BÉNÉVOLE sur différents Forums juridiques dont Légavox principalement. Attention à celles et ceux qui me contactent par mon Blog je ne réponds pas aux demandes de renseignements ni de consultation juridique. PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE uniquement par emails et Open Office de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Droit. Pour cela, cliquer sur le bouton CONTACT de mon Blog. Titulaire d'un Deug de Droit à BAC+2, d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise de Droit à BAC+4. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles Togo Justice Cliquez pour agrandir l'image Togo Un nouveau code de procédure civile en projet 2062 Vues 0 Commentaires Il y a 1 an © - jeudi 15 avril 2021 - 1150 Symbole de justice ph Le gouvernement togolais a adopté l’avant-projet de loi portant sur le code de procédure civile. Ce projet de loi permettra de retirer du code de procédure civile, toutes les autres dispositions déjà prises en compte par d’autres textes de loi spéciaux. Selon l’avant-projet de loi qui a été adopté hier mercredi en Conseil des ministres à Lomé, il est précisé que le projet s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la modernisation de l’outil judiciaire pour le rendre plus performant et améliorer le climat des affaires ». Ce projet de loi introduit plusieurs innovations notamment la fixation du montant des petits litiges » en matière civile à une valeur maximale de 000 en capital ou F CFA en revenu annuel. Mensah correspondant permanent de KOACI au Togo, Nigeria et Ghana- Joindre la rédaction togolaise de à Lomé +228 98 95 28 38 ou – Par Koaci RESTEZ CONNECTÉ En téléchargeant l'application KOACI. 0 Commentaires Togo Un nouveau code de procédure civile en projet Veuillez vous connecter pour commenter ce contenu. Votre avis nous intéresse. Soyez le premier à commenter cet article Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

article 15 du code de procédure civile